Rwanda asile dirgeral Miniplan accord
CRR, 21 décembre 2001, 353279, M. B.
Parution : 2/11/2004
RWANDA : directeur général au Ministère du Plan - membre de la communauté Hutu - qualification au regard de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 - absence de complicité de crime de génocide - exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles au titre de l’article 1er, F, a (non) - craintes fondées de persécution.
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par l’OFPRA que M. B., de nationalité rwandaise et d’origine Hutu, peut craindre avec raison d’être persécuté au sens des dispositions précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays en raison des fonctions qu’il a exercées dans l’administration rwandaise jusqu’à son départ du Rwanda en juillet 1994 ;
Considérant, d’autre part, que si M. B. a occupé d’importantes fonctions dans l’administration rwandaise, notamment celle de directeur général au Ministère du Plan de 1991 à 1994, ainsi que des fonctions, qui en étaient l’accessoire, dans des conseils d’administration de différents organismes publics, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’exercice desdites fonctions ait conduit le requérant, qui ne détenait aucune responsabilité au sein du parti au pouvoir, à participer à la conception, à l’organisation ou à la mise en œuvre, des massacres systématiques qui ont été perpétrés au Rwanda en 1994 et ont été qualifiés de génocide au sens de la convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide ; qu’il ne résulte pas d’avantage de l’instruction que M. B., qui, s’il a compté parmi les premiers actionnaires de la Radio libre des mille collines (RTLM), n’a jamais fait partie des organes dirigeants de cette radio, puisse être de ce fait regardé comme ayant appartenu aux milieux extrémistes qui ont été à l’origine desdits massacres ; qu’enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d’imputer à M. B. une participation directe à l’exécution des massacres pendant la brève période au cours de laquelle il s’est trouvé au Rwanda, entre mai 1994 et juin 1994, date à laquelle il a effectué des missions en Europe avant de quitter définitivement son pays ; que, dans ces conditions, c’est à tort qu’en l’état de l’instruction, le directeur de l’OFPRA a estimé qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. B., qui ne fait plus depuis octobre 1996, l’objet de poursuites de la part du TPIR, s’est rendu personnellement coupable de crime de génocide ou de complicité de génocide et l’a exclu du bénéfice de la convention de Genève en application de l’article 1er, F, a de ladite convention ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et à se prévaloir de la qualité de réfugié ; …(Annulation de la décision du directeur de l’OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).
CRR, 21 décembre 2001, 353279, M. B.
RWANDA : directeur général au Ministère du Plan - membre de la communauté Hutu - (...)
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Parution : 2/11/2004
RWANDA : directeur général au Ministère du Plan - membre de la communauté Hutu - qualification au regard de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 - absence de complicité de crime de génocide - exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles au titre de l’article 1er, F, a (non) - craintes fondées de persécution.
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par l’OFPRA que M. B., de nationalité rwandaise et d’origine Hutu, peut craindre avec raison d’être persécuté au sens des dispositions précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays en raison des fonctions qu’il a exercées dans l’administration rwandaise jusqu’à son départ du Rwanda en juillet 1994 ;
Considérant, d’autre part, que si M. B. a occupé d’importantes fonctions dans l’administration rwandaise, notamment celle de directeur général au Ministère du Plan de 1991 à 1994, ainsi que des fonctions, qui en étaient l’accessoire, dans des conseils d’administration de différents organismes publics, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’exercice desdites fonctions ait conduit le requérant, qui ne détenait aucune responsabilité au sein du parti au pouvoir, à participer à la conception, à l’organisation ou à la mise en œuvre, des massacres systématiques qui ont été perpétrés au Rwanda en 1994 et ont été qualifiés de génocide au sens de la convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide ; qu’il ne résulte pas d’avantage de l’instruction que M. B., qui, s’il a compté parmi les premiers actionnaires de la Radio libre des mille collines (RTLM), n’a jamais fait partie des organes dirigeants de cette radio, puisse être de ce fait regardé comme ayant appartenu aux milieux extrémistes qui ont été à l’origine desdits massacres ; qu’enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d’imputer à M. B. une participation directe à l’exécution des massacres pendant la brève période au cours de laquelle il s’est trouvé au Rwanda, entre mai 1994 et juin 1994, date à laquelle il a effectué des missions en Europe avant de quitter définitivement son pays ; que, dans ces conditions, c’est à tort qu’en l’état de l’instruction, le directeur de l’OFPRA a estimé qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. B., qui ne fait plus depuis octobre 1996, l’objet de poursuites de la part du TPIR, s’est rendu personnellement coupable de crime de génocide ou de complicité de génocide et l’a exclu du bénéfice de la convention de Genève en application de l’article 1er, F, a de ladite convention ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et à se prévaloir de la qualité de réfugié ; …(Annulation de la décision du directeur de l’OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).
CRR, 21 décembre 2001, 353279, M. B.
RWANDA : directeur général au Ministère du Plan - membre de la communauté Hutu - (...)
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Abatabizi bicwa no kutabimenya.
Nikozitambirwa.


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