Saturday, October 29, 2005

Rwanda France asile politique

CRR, 13 avril 2005, 375214, M. S.
Parution : 4/08/2005

RWANDA : requérant ayant exercé les fonctions de sous-préfet de 1980 à 1994, ancien actionnaire de la radio des mille collines et membre du MRND après l’instauration du multipartisme.

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. S., qui est de nationalité rwandaise et d’ethnie hutue, soutient que, sous-préfet de 1980 à 1994, il a servi successivement à Cyangugu de 1980 à 1983, à Gisagara de 1983 à 1988, à Kirambo de 1988 à 1993 et à Kabaya de septembre 1993 à juillet 1994 ; que, pour la période 1990-1994, ses fonctions ont consisté à assurer l’encadrement des déplacés de guerre ; qu’entre mars et mai 1993, en tant que représentant du gouvernement, il a pris part aux négociations de Kinihira qui devaient décider de l’administration de la zone tampon ; qu’en septembre 1993, lorsqu’il a été nommé sous-préfet à Kabaya, il devait veiller à la coexistence pacifique des déplacés de guerre et de la population locale ; qu’il a profité de ses fonctions pour sauver des Tutsis ; qu’en juillet 1994, il s’est réfugié au Zaïre et a vécu dans un camp ; que, le 25 août 1995, lui-même et son fils ont été rapatriés de force au Rwanda et que, le 23 septembre 1995, il est arrivé dans sa commune natale, Cyumba ; que, le 20 novembre 1995, il a été arrêté par la police communale du fait de son appartenance ethnique et politique ; que, le 5 décembre 1995, il a pu prendre la fuite, est parti en Ouganda puis au Kenya où il était sous la protection du HCR, dans un camp ; qu’en septembre 1998, il a reçu un avis d’expulsion des autorités kenyanes, a alors vécu dans la clandestinité avec sa famille puis, ne pouvant rentrer au Rwanda, est venu en France en octobre 1998 ; qu’il n’a jamais eu de sentiment anti-tutsi ; qu’aucune défaillance en matière des droits de l’Homme n’a été enregistrée à son encontre dans les zones dont il était responsable et qu’il ne figure pas sur les listes dressées par le gouvernement actuel des personnes ayant participé au génocide ; qu’enfin, dans divers mémoires en réplique aux observations de l’Office, il précise qu’il ne se trouvait pas dans les négociations de Kinihira en tant que représentant du MRND, Mouvement révolutionnaire national pour la démocratie, mais en tant que responsable d’une des régions administratives concernées par lesdites négociations ; qu’il n’a pas collaboré avec les autorités intérimaires et n’a connu lesdites autorités que par des communications radio ; qu’au Rwanda, le poste de sous-préfet n’est pas un poste politique ; qu’en quatorze ans de fonction, il n’a bénéficié d’aucune promotion particulière ; qu’à partir du 7 avril 1994, ses activités se résumaient à l’encadrement des déplacés de guerre ; que les massacres commis dans la préfecture de Ruhengeri en janvier 1993 ne lui sont pas imputables mais ont en revanche été commis par le FPR, Front patriotique rwandais ; qu’aucune implication personnelle dans le génocide ne peut lui être reprochée et que les dispositions de l’article 1er, F, a de la convention de Genève ne lui sont donc pas imputables ;

Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que M. Semasaka était sous-préfet à Kabaya, dans la préfecture de Gisenyi, de septembre 1993 à juillet 1994, c’est à dire pendant toute la période où il est notoire que le gouvernement intérimaire formé le 9 avril 1994 a toléré et encouragé à l’encontre de la population tutsie des massacres systématiques qualifiés par la communauté internationale de génocide au sens de la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide ; que les préfets, sous-préfets et bourgmestres ont participé à l’organisation et à la supervision du génocide ; que l’affirmation du requérant selon laquelle il n’avait aucun contact direct avec les autorités intérimaires n’apparaît pas convaincante, lesdites autorités s’étant repliées à partir du mois de juin 1994 à Gisenyi, dans la province où se trouvait le requérant ; qu’en devenant actionnaire de la radio des mille collines, qui a été un des principaux vecteurs de la politique d’extermination des Tutsis, et en restant au MRND après l’instauration du multipartisme, l’intéressé a clairement manifesté ses convictions politiques ; que, même s’il produit les témoignages de plusieurs missionnaires, d’un médecin ainsi que d’une ressortissante allemande expatriée au Rwanda dans le cadre d’un projet du ministère de l’agriculture rwandais attestant qu’il était apprécié de la population, n’était animé que de buts pacifiques et a sauvé de nombreuses personnes, dont des Tutsis, M. S., en continuant à exercer ses fonctions de sous-préfet et en ne se désolidarisant pas des buts et des méthodes du régime qu’il servait, contribuait ainsi aux exécutions de Tutsis ; que le HCR a fait connaître par une lettre du 21 janvier 2005 adressée à la Commission sa décision, après réexamen du dossier, d’annuler la décision de 1996 de placement de l’intéressé sous mandat ; que la circonstance qu’il ne figure pas sur les listes dressées par le gouvernement actuel des personnes ayant participé au génocide n’a pas d’influence, en l’espèce, sur sa situation au regard des dispositions de la convention de Genève ; qu’il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le directeur de l’Ofpra a estimé qu’ il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable de complicité dans le génocide commis au Rwanda en 1994 au sens des stipulations précitées de l’article 1er, F, a de la convention de Genève ; qu’en conséquence, il y a lieu d’exclure M. S. du bénéfice de la convention de Genève en application de l’article 1er, F, a de ladite convention ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli ; …(Rejet).
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CRR, 3 janvier 2005, 434055, Mme N. épouse B.
Parution : 18/05/2005

RWANDA : requérante ayant occupé un poste d’encadrement à la Banque nationale du Rwanda – pièces du dossier et déclarations ne permettant pas de considérer que ces fonctions aient conduit l’intéressée à participer, fut-ce indirectement, à la conception, l’organisation ou la mise en œuvre du génocide – craintes fondées de persécution.

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par l’OFPRA que Mme N. épouse B., qui est de nationalité rwandaise et d’origine hutue, peut craindre avec raison d’être persécutée en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance ethnique et des fonctions qu’elle a exercées dans l’administration rwandaise en 1994 ;
Considérant, d’autre part, que si la requérante a occupé un poste d’encadrement au sein de la Banque nationale du Rwanda, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des déclarations formulées en séance publique devant la Commission, que l’exercice de ces fonctions ait conduit l’intéressée à participer – fut-ce indirectement – à la conception, à l’organisation, ou à la mise en œuvre, pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 1994, des massacres systématiques qualifiés de génocide par la communauté internationale ; qu’il ne résulte pas davantage de cette instruction que Mme Marie Claude Nyrabahutu épouse Bararengana se soit jamais associée aux activités menées par le Mouvement révolutionnaire national pour la démocratie et le développement (MRND), ni même qu’elle ait eu un autre engagement extrémiste, à titre personnel ; que dans ces conditions, c’est à tort que le directeur de l’OFPRA a estimé qu’il existait des raisons sérieuses de penser que la requérante, dont le nom n’apparaît sur aucune des listes de personnes soupçonnées d’avoir participé au génocide, se serait rendue personnellement coupable du crime de génocide ou de complicité de génocide, l’excluant ainsi du bénéfice de la convention de Genève, en application de l’article 1er, F, a, de cette convention ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ; … (Annulation de la décision du directeur de l’OFPRA et reconnaissance de la qualité).
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CRR, 25 mars 2003, 383865, M. B.
Parution : 16/11/2004

RWANDA : préfet de Gikongoro sous le gouvernement intérimaire formé le 9 avril 1994 - membre de la communauté hutu - qualification au regard de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 – complice de crime de génocide – exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles au titre de l’article 1er, F, a (oui) - application du principe de l’unité de famille (non).

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. B., qui est de nationalité rwandaise et d’origine hutu, soutient qu’il ne peut retourner au Rwanda sans craindre d’être persécuté par les autorités actuelles du fait de son origine et des fonctions qu’il a occupées dans l’administration ; que plusieurs membres de sa famille ont été assassinés et que tous ses biens ont été confisqués par le nouveau régime ; que son épouse a été reconnue réfugiée en France par une décision du directeur de l’O.F.P.R.A. ; qu’ayant profité de ses fonctions pour protéger les Tutsi, il ne peut être regardé comme complice d’un génocide dont il ignorait la nature et l’ampleur ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que M. B. était préfet dans la province de Gikongoro de juillet 1992 à la fin juillet 1994 pendant toute la période où il est notoire que le gouvernement intérimaire formé le 9 avril 1994 a toléré et encouragé à l’encontre de la population tutsi des massacres systématiques qualifiés par la communauté internationale de génocide au sens de la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide ; qu’en sa qualité de préfet, M.B. était selon les termes de l’article 3 du décret-loi du 11 mars 1977 régissant l’organisation et le fonctionnement des préfectures « dépositaire dans la préfecture de l’autorité de l’Etat et délégué du gouvernement » ; que l’article 8 du même décret-loi précise que « en tant que responsable de l’administration (…), le préfet a, notamment, pour mission (…) d’assurer l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens » ; que l’article 11 dudit décret-loi lui confère le pouvoir « de requérir l’intervention des forces armées pour rétablir l’ordre public » ; qu’au cours de la séance publique de la Commission, M. B. a confirmé qu’il avait présidé à plusieurs reprises « le conseil préfectoral de sécurité » où était décidée la mise en place de barrières dont il est constant qu’elles ont eu un rôle majeur dans le massacre systématique des Tutsi ; qu’ainsi, même s’il produit les témoignages de Mme R. et de M. B. attestant qu’il a sauvé des Tutsi, M. B. ne pouvait ignorer qu’en se maintenant volontairement à son poste de préfet et en s’abstenant de se désolidariser des buts et des méthodes du régime qu’il servait, il contribuait aux exécutions des Tutsi ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que le directeur de l’O.F.P.R.A a estimé qu’il y a des raisons sérieuses de penser que l’intéressé a couvert de son autorité des faits qui ont concouru à la réalisation du génocide perpétré au Rwanda en 1994 et qu’il s’est donc rendu, en toute connaissance de cause, complice de génocide pendant la période définie par la résolution du conseil de Sécurité des Nations unies adoptée le 8 novembre 1994 ; que, dès lors, il y a lieu de l’exclure du bénéfice de la convention de Genève en application de l’article 1er, F, a de ladite convention ; que ces stipulations font également obstacle à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue sur le fondement du principe de l’unité de famille ; qu’ainsi son recours ne peut être accueilli ; …(Rejet).
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